Conditions générales
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Conditions générales de voyage et de paiement
d’Inter-Connect Marketing GmbH pour Princess Cruises
1. Partenaires contractuels
Les parties du contrat concluant le voyage, sont l’organisateur de voyages et le voyageur, qui agit pour lui-même et / ou des tiers. Les bénéficiaires sont les participants désignés ci-après, en tant que voyageurs. Les conditions de voyage suivantes forment la base du contrat de voyage et réglementent le contenu du contrat entre les voyageurs comme demandeur d’une part et Inter-Connect Marketing, Consulting & Services Représentation GmbH, d’autre part, légalement représentée par son directeur général Franz-Peter Bernhard, ayant son siège à 80636 Munich, Arnulfstr.31, téléphone 0049 (0)89 51703 450 – ci-après dénommée ICO – enregistrée au tribunal de district de Munich sous: no. de Registre du Commerce 90 362 des présentes conditions de contrat résultant de la mise en œuvre de croisières avec effet aussi pour les participants. ICO étant sur ce point l’organisateur de voyages au sens de l’article § 651a du code civil et peut également se présenter dans des cas individuels en tant que médiateur, ce qui nécessite une réglementation claire et sans ambiguïté.
2. Contrat de croisière
2.1 ICO donne au voyageur sur le site internet www.princesscruises.de/ www.princesscruises.at l’occasion de choisir des cabines (option de réservation facultative) avant un enregistrement pour une croisière sans obligation, d’afficher un intérêt dans la réservation d’une croisière, ceci d’après les termes de description de la croisière et le moment de la demande d’enregistrement en tant que réservation possible. La mise à disposition des possibilités de réservation d’une option ne constitue pas une offre de conclusion de contrat à ICO et aucune acceptation d’une offre pour le passager. Tant que le voyage au moment de la réservation d’option n’est pas complet, resp. que les cabines désirées sont disponibles, ICO réservera après réception de la demande d’intérêt du voyageur par rapport aux cabines des passagers, durant une période généralement de trois jours civils, y compris le jour de l’option de réservation. Le voyageur reçoit la possibilité de recevoir une confirmation de réservation de l’option par e-mail correspondant à la période de réservation demandée.
2.2 En s’inscrivant à une croisière, le voyageur offre à ICO la conclusion du contrat obligatoire. L’inscription est aussi valable pour tous les participants désignés dans l’inscription (participants au voyage). La demande, l’offre de contrat peut être annoncée par écrit, par téléphone, verbalement ou en ligne. Dans le cas d’une option de réservation préalable conformément au paragraphe 2.1, l’inscription se fait par une confirmation écrite de l’option de réservation par le voyageur. La confirmation est effectuée régulièrement par un bureau de voyage partenaire d’ICO, qui a été recommandé au voyageur lors de la réservation d’option.
2.3 Le contrat de voyage est conclu dès réception de la confirmation écrite / facture émise par ICO pour le voyageur ou l’agence de voyage choisie par lui-même avec effet pour toutes les personnes mentionnées dans l’inscription dénommées en tant que participant et en fonction de ces conditions de voyage, reconnues par le voyageur pour l’ensemble des participants désignés.
2.4 Si la confirmation du voyage s’écarte du contenu de l’inscription, cette confirmation de voyage doit être considérée comme une nouvelle offre pour laquelle ICO s’engage pour une durée de 10 jours ouvrables.
Le contrat de voyage est conclu sur la base de cette nouvelle offre si les voyageurs se déclarent d’accord au sein de la période d’engagement, explicitement ou implicitement (par exemple par un paiement ou un acompte anticipé du prix, début du voyage). Le voyageur doit être averti de l’écart. Les prix indiqués dans le catalogue sont fixés sur la base de prix standards pour une cabine avec occupation double. Les prix contenus dans le contrat de voyage sont déterminants dans la confirmation de voyage. Ils sont préalablement consultables auprès d’un agent de voyage ou sur Internet sur www.princesscruises.de / www.princesscruises.at.
2.5 Pour les personnes handicapées, l’invalidité doit être communiquée au moment de l’inscription. Si une grossesse est avérée au début du voyage, une attestation médicale de non présentation de risques doit être envoyée à ICO jusqu’à la 23è semaine de grossesse et devra aussi être présentée au moment du check-in. Les personnes enceintes qui au début du voyage ou durant leur voyage, auront atteint leur 24è semaine de grossesse ne pourront plus être transportées. ICO se réserve le droit de refuser des inscriptions selon l’appréciation du conseiller médical d’ICO si les conditions de santé sur le plan corporel et physique ne sont pas rassemblées pour le voyage.
3. Etendue des prestations
3.1 L’étendue des prestations de voyage est généralement basée sur la description des prestations pour la période de voyage d’après les termes du catalogue, ainsi que les détails se référant à la confirmation. Les prestations de l’organisateur de voyage se composent du transport et de l’hébergement des participants dans la cabine réservée sur le bateau de croisière, des repas en pension complète pendant la croisière, ainsi que des frais portuaires, chacun se référant à la description du voyage dans le catalogue, et de toutes les recommandations et explications en tenant compte des données contenues dans la confirmation.
3.2 Les vols ou les services de partenaires depuis le domicile du participant vers les embarcadères des bateaux, tout comme des ports de débarquement en sens inverse, ou bien les réservations d’hôtels avant ou après la croisière, ne sont pas compris dans l’étendue des prestations, à moins que ces services fassent partie de la brochure / catalogue et aient été confirmés par des prestations contractuelles. Si ces services ne font pas partie du catalogue, ils peuvent être proposés au voyageur. Ils seront alors proposés au voyageur comme des services supplémentaires et font ensuite partie de l’étendue du contrat de voyage. Sauf dispositions particulières pour les passagers, les conditions générales de vente d’autres prestataires de service doivent être mentionnées. Des arrangements peuvent être communiqués sur demande. Pour ces services, les modalités et les conditions de cette agence ou du prestataire de service seront applicables. Si l’ICO se présent, dans des cas individuels, en tant que médiateur, les Conditions Générales de l’opérateur ou du prestataire de service en question pourraient s’appliquer et être intégrées dans le contrat de voyage entre le voyageur et l’opérateur ou le prestataire de service.
3.3 En cas de contradiction, la confirmation du voyage est déterminante. L’utilisation des installations de bord caractéristiques, décrites séparément comme non payantes font partie de l’étendue des prestations. Ne font pas partie de l’étendue des prestations offertes, les services comprenant les services de tiers qui sont juste fournis, tels que les excursions, événements sportifs ou culturels, etc., si ces services sont caractérisés explicitement et sans ambiguïté en tant que service tiers et sous indication du fournisseur de services.
3.4 Les documents de voyage doivent être transmis au voyageur ou au bureau de voyage autorisé par lui, au plus tard 7 jours avant la date de départ, à condition que le prix du voyage soit payé en totalité. Si les documents ne sont pas arrivés, contrairement aux attentes, le voyageur doit prendre contact de toute urgence avec son agence de voyage ou s’adresser à ICO pour clarifier ce retard.
4. Paiement
4.1 Les paiements du voyageur pour le contrat de voyage selon l’article § 651a du code civil doivent être assurés par l’article § 651 k du code civil. ICO doit effectuer avec soin cette protection. Le voyageur reçoit en principe un certificat de sécurité du prix du voyage avec la confirmation pour les prestations faisant l’objet du présent contrat de voyage avec ICO. Dans le cas de services de voyage fournis, ICO doit en vérifier la validité avant la remise du certificat de sécurité. En acceptant les acomptes du voyageur, ICO doit remettre au voyageur le certificat de sécurité de l’organisateur de voyages.
4.2 Le voyageur ayant contracté l’inscription, a l’obligation de paiement même si la demande inclut d’autres participants au voyage. Le passager est responsable du paiement du prix du voyage facturé même s’il s’agit des autres participants attribués à ce voyage. Avec la réception de la confirmation écrite et la remise du certificat de sécurité, le voyageur dispose d’un acompte de 20% du prix du voyage par personne à payer.
4.3 En principe, le paiement du montant restant doit être acquitté au plus tard 42 jours avant le départ sans autre invitation. Ceci s’applique également aux réservations qui sont faites en dehors de l’UE et les voyageurs ayant leur résidence hors de l’UE. Le paiement du prix peut être fait soit par virement bancaire ou par carte de crédit (par exemple, Mastercard, Visa). Lorsque vous payez par carte de crédit, des frais de manutention de 25 € vous seront facturés pour chaque réservation. Le débit de la carte de crédit a lieu à la date d’échéance mentionnée dans la facture. Les agences de voyage ont aussi la possibilité de payer par demande de prélèvement automatique pour les débits directs.
4.4 Une demande de voyage à partir de 42 jours avant le départ, ne sera acceptée qu’à la condition que la totalité du prix soit immédiatement acquitté après réception de la confirmation et qu’elle soit garantie par une demande de prélèvement automatique pour le débit direct ou par carte de crédit. Cette règle s’applique également aux voyageurs en dehors de l’UE conformément à la clause 4.3, phrase 2.
4.5 Si le prix facturé n’est pas reçu dans les temps et n’est pas exécuté dans le délai imparti, ICO est en droit de résilier le contrat. Dans ce cas, ICO perçoit alors des frais d’annulation comme précisés dans le paragraphe 8.1.
5. Modifications de prestations
5.1 ICO comme l’organisateur de voyage se réserve le droit de modifier et de varier des prestations de voyage essentielles contenues dans le contrat, si les modifications sont raisonnables pour le voyageur. C’est le cas si le changement négligeable en lui-même, mais nécessaire était imprévisible et n’affecterait pas sensiblement l’agencement global du voyage. Le changement d’une compagnie aérienne non garantie est autorisé.
Si des services de voyage sont modifiés, l’ICO doit en informer immédiatement les participants par rapport au trajet. Si les services de voyage essentiels sont considérablement changés, le voyageur et en droit de résilier le contrat gratuitement et de modifier le voyage gratuitement pour un remplacement équivalent si l’ICO est capable d’offrir un tel voyage. Le voyageur doit déclarer sa décision immédiatement après notification du changement par l’ICO.
5.2 Si le contrat de voyage comprend un arrangement avec l’arrivée et le départ, ICO est autorisé à modifier les horaires d’arrivée et de départ de la prochaine compagnie aérienne prévue dans la mesure où cela est nécessaire pour des raisons par exemple organisationnelles ou techniques et que les raisons aient émergé qu’après la conclusion d’un contrat. ICO se doit d’informer dûment ces changements. Si un numéro de cabine a été exceptionnellement confirmé par ICO avant la croisière, aucun changement ne peut plus être pris en compte après l’attribution de toutes les modifications. ICO a le droit de modifier des numéros de cabines allouées pour des raisons organisationnelles, si le changement se fait dans la même catégorie de cabine et de façon raisonnable.
5.3 Les changements dans les prestations après le début de la croisière, en particulier les changements de la durée des séjours aux ports, du temps de voyage du navire et des itinéraires, ne sont autorisés que s’ils sont nécessaires parce qu’ils sont basés par exemple sur les transferts officiels par les autorités et/ou concernant des menaces à la sécurité des passagers et l’équipage et/ou dans des cas de force majeure. A d’autres égards, qu’il s’agisse de changements d’horaires, d’itinéraires et/ou des ports d’escale comme pour des conditions météorologiques défavorables ou des considérations de sécurité pendant la traversée, seul le capitaine est maître à bord et décide seul pour le navire et ses passagers.
6. Les prix et les modifications de prix
6.1 Les prix des voyages mentionnés dans le prospectus, qui se rapportent généralement à une cabine en occupation double, sont des prix indicatifs, les prix actuels sont les prix quotidiens sur le site de ICO www.carnivalcruiselines.de / www.carnivalcruiselines.at ou les prix qu’on peut demander dans le cadre d’une séance de conseil individuel par un agence de voyage. Les prix pour les arrangements supplémentaires selon paragraphe 3.2 mentionnés dans le prospectus sont aussi des prix indicatifs. Les prix actuels pour les arrangements supplémentaires seront communiqués par l’ICO sur le jour de la réservation selon paragraphe 2.2.
6.2 Indépendamment de qui précède, ICO est en droit d’effectuer une augmentation du prix du voyage fixé par contrat et ce dans l’éventualité d’une augmentation des coûts de transport, en particulier par les coûts croissants du carburant, les frais pour certains services tels que les frais portuaires ou taxes d’aéroport, surtaxes de sécurité ou un changement dans les règles applicables aux taux de change. Les changements de prix sont calculés comme suit: avec l’augmentation du contrat de voyage des frais de transport existants, en particulier les coûts de carburant, ICO peut augmenter le prix du voyage en conformité avec le calcul selon les détails suivants.
a) Lorsqu’il y a une augmentation liée aux places assises/au lit dans la cabine par les participants, ICO peut demander une augmentation du montant concret par rapport au nombre de participants et inscrits réellement.
b) Sauf si une augmentation des prix est requise par les transporteurs, les coûts de transport supplémentaires sont divisés par le nombre de places assises sur les moyens de transport convenus. ICO peut exiger que le montant résultant augmenté pour une place seule soit supporté par les passagers.
c) Dans le cas où à la conclusion du contrat de voyage, des données telles que les frais portuaires ou taxes d’aéroport seraient augmentés vis-à-vis de l’organisateur, le coût du voyage peut être augmenté par rapport au prix de voyage respectif attribuable au prorata du montant.
d) Si le taux de change est modifié à la conclusion du contrat existant de telle manière qui les coûts du voyage en subissent aussi les conséquences, ICO a le droit de faire supporter au voyageur les coûts additionnels ainsi encourus pour le voyage.
6.3 Une augmentation n’est autorisée que lorsqu’un délai de plus de 4 mois s’est écoulé entre la conclusion du contrat et la date de voyage. S’il devait y avoir un changement de prix, le voyageur sera immédiatement averti avec les indications exactes relatives au calcul du nouveau prix. Dans tous les cas, une augmentation de prix n’est plus autorisée pour une période n’excédant pas le 21ème jour avant le départ possible.
6.4 Qu’il s’agisse d’une augmentation du prix du voyage de plus de 5% ou d’une modification substantielle d’une prestation de voyage importante, le voyageur peut résilier le contrat, ou, dans le cas d’une annulation de voyage permise par ICO, demander au moins à participer à un voyage équivalent tant que cela s’avère possible dans l’offre d’ICO sur leur site, sans coût supplémentaire. Le voyageur est obligé de faire valoir ces droits immédiatement après réception de l’avis de changement par rapport à ICO. Cela devrait être fait par écrit pour des raisons de preuve.
7. Résiliation du contrat par l’organisateur de voyages
7.1 ICO peut résilier le contrat si le voyageur faisant le voyage, en dépit d’un avertissement d’ICO, fait l’objet d’un rappel à l’ordre ou si l’un des voyageurs se comporte non conformément aux termes du contrat à un point tel que l’annulation immédiate du contrat soit justifiée. Ceci s’applique en particulier pour des actes répréhensibles du voyageur. La même chose s’applique pour non-respect de la soi-disant «Guest Vacation Policy» à savoir les règles spécifiques en vigueur dans le pays et interdictions concernant les armes ou la possession de drogue, la violence, les comportements abusifs, etc. Le voyageur en sera informé au début de la croisière.
7.2 Si la condition mentale ou physique d’un passager après l’appréciation du conseiller médical d’ICO ne permet pas un voyage ou de poursuivre le voyage parce que le voyageur est incapable de voyager ou qu’il deviendrait un danger pour lui-même ou d’autres tierces personnes, le contrat de voyage peut être résilié à tout moment et le transport peut être refusé. ICO a encore le droit d’annuler un contrat de voyage ou de refuser d’effectuer le transport pour autant que les clientes au moment du départ, aient déjà atteint la 24e semaine de grossesse ou que celle-ci soit atteinte au cours de ce voyage.
7.3 Le contrat de voyage peut être résilié ainsi que le transport sans octroi d’un autre délai pour autant que le client ait violé son obligation contractuelle envers ICO avant le départ, à savoir de transmettre les données de passeport nécessaires pour la transmission aux autorités d’immigration.
7.4 Si pour les raisons ci-dessus mentionnées, un contrat de voyage est annulé par ICO ainsi qu’un refus d’embarquement signifié, ICO se réserve le droit du prix du voyage. ICO peut toutefois déduire la valeur des dépenses économisées et pour les prestations non utilisées obtenues. ICO n’est pas responsable pour tout coût supplémentaire en résultant sur le client. En particulier, le voyageur doit supporter pour lui-même ou les participants voyageant avec lui, les coûts supplémentaires encourus pour le retour à son domicile. Le voyageur doit vérifier si une assurance maladie supplémentaire est nécessaire.
8. Résiliation du contrat par le voyageur avant la croisière (annulation) et frais d‘annulation
8.1 Le voyageur peut se résilier à tout moment avant le départ du voyage et en donner la raison pour lui-même mais aussi pour les participants enregistrés avec lui. Ce retrait est valable uniquement pour les prestations du contrat de voyage, y compris l’arrangement supplémentaire en relation avec des services supplémentaires ou spéciaux réservés dans la mesure où ils sont devenus partie intégrante du contrat de voyage ou en rapport avec sa disposition, par exemple pour l’arrivée et le départ.
Si la démission est liée uniquement au contrat de voyage, pas aux prestations de voyage proposées, le voyageur doit l’expliquer et la stipuler par écrit pour des raisons de preuve par écrit. Le voyageur est tenu de renvoyer les documents de voyage qu’il a déjà reçus. La non- participation à un voyage est généralement considéré comme un retrait. La réception de la démission chez ICO est décisive pour l’annulation lorsque le voyage a été réservé directement par ICO.
Si la réservation du voyage et la fourniture d’autres prestations ont été faites via un bureau de voyages, il suffit de signifier la démission auprès de ce bureau, sinon l’annulation doit être faite séparément.
8.2 ICO a droit à une indemnisation raisonnable, en tenant compte des dépenses enregistrées d’un bénéfice possible de l’utilisation alternative des prestations de voyage. Au lieu de dépenser de l’énergie, ICO a le droit de faire valoir des frais d’annulation (pour autant qu’aucun des participants n’aient été remplacés) calculés pour chaque participant défaillant au voyage comme suit:
En cas d‘annulation:
Jusqu’au 80è jour avant le début du voyage, paiement de frais dossier de 75,- Euros
Entre le 79è et le 60è jour avant le début du voyage 10 % du prix du voyage
Entre le 59è et le 45è jour avant le début du voyage 25 % du prix du voyage
Entre le 44è et le 15è jour avant le début du voyage 50 % du prix du voyage
Entre le 14è et le 8è jour avant le début du voyage 75 % du prix du voyage
A partir du 7ème jour avant le début du voyage 90 % du prix du voyage de la part du montant de la croisière prévue.
En cas de non-participation au voyage: 95% du montant total.
8.3 Pour des voyages dits de dernière minute, les fameux «Flash Rates” qui sont proposés à partir de 42 jours avant le départ, cela peut dépendre des conditions d’annulation forfaitaires divergentes pour offre respective selon le paragraphe 8.2. L’agence de voyage informe des conditions divergentes et remet au voyageur, avant la conclusion du contrat, les conditions particulières applicables pour les voyages de dernière minute.
8.4 Il est fortement conseillé de conclure d’urgence une assurance annulation.
8.5 Si à côté de la croisière, le voyageur a réservé un arrangement supplémentaire pour des prestations supplémentaires, par ex. arrivée, réservations d’hôtel, départ réservé, les frais d’annulation augmentent en fonction des paquets d’annulation susmentionnés pour les prestations de croisière, dans le cas de frais d’annulation facturés par le fournisseur de services pour d’autres services. ICO facturera au voyageur, en plus des frais d’annulation facturés au fournisseur de services. Ces frais d’annulation peuvent varier. Il faut souligner ici qu’avant de réserver des prestations supplémentaires, l’agence de voyage met à disposition du voyageur les conditions de voyage du fournisseur de services.
8.6 Le voyageur est autorisé à prouver à ICO, qu’il n’y a pas eu un dommage ou qu’il s’agit d’un dommage mineur. Cela s’applique dans tous les cas dans lesquels ICO fait appel à une facilitation des évaluations forfaitaires. En ce qui concerne les prestations de voyage fournies, les termes et conditions générales de voyage s’appliquent à la mesure des prestataires de services.
8.7 Si une ou plusieurs personnes d’une multi-cabine (deux personnes ou plus) ne veulent plus participer à un voyage (annulation), l’annulation totale de la cabine est liée à une nouvelle réservation pour les voyageurs restants. ICO facturera les prestations obtenues par l’utilisation des prestations de voyage d’origine ainsi que toutes les dépenses épargnées.
9. Cas de force majeure
9.1 Si après la conclusion du contrat, un cas de force majeure imprévisible entraînerait sensiblement une altération, une entrave ou une compromission du voyage, le voyageur mais aussi ICO peuvent résilier le contrat. La preuve d’explication du cas de force majeure en incombe aux démissionnaires.
9.2 En cas de force majeure avéré, ICO perd sa prétention au prix du voyage. Toutefois, ICO peut demander une compensation adéquate pour des services déjà rendus, ou pour l’accomplissement du voyage à des prestations de voyage dont le montant doit être fixé et prouvé par ICO. Les coûts supplémentaires pour le transport doivent être supportés pour moitié par les parties, si le contrat comprenait des services de transport.
9.3 Si un cas de force majeure devait se produire, ICO a le devoir d’informer objectivement les participants des risques qu’ils encourent. ICO a aussi le devoir de donner des informations et de produire des renseignements de sorte que le voyageur puisse examiner lui-même l’éventualité d’une résiliation.
10. Garantie (compensation, réduction et résiliation) et prescription
10.1 Si le voyage n’est pas effectué conformément au contrat, le voyageur peut demander une compensation. L’ICO a le droit de rejeter cette demande si elle implique un effort disproportionné.
10.2 Le voyageur a le droit de résilier le contrat dans le cadre de la législation existante si le voyage présente un défaut significatif et si l’ICO ne propose pas de solution dans un délai convenable donné par le voyageur. Il faut adresser la demande de réparation à la réception du navire. Si la réservation comprend des transferts, des vols ou des hôtels en plus de la croisière et si l’ICO est l’opérateur de ces services, il faut, en cas d’un défaut significatif du voyage causé par un défaut de ces services, adresser la demande de réparation au prestataire de service sur site ou à l’ICO. Un délai ne doit pas être fixé si une réparation est impossible, si l’ICO ou la direction de voyage de Princess Cruises rejettent la demande ou si la résiliation immédiate du contrat est justifiée par un intérêt particulier du voyageur. Il est recommandé de faire la déclaration de résiliation par écrit pour obtenir des preuves. L’ICO est en droit de fournir un service comparable ou un service de valeur supérieur comme une réparation si cela est raisonnable pour le voyageur.
10.3 Si le voyage présente un défaut significatif, le voyageur a le droit de demander une réduction du prix du voyage pour la période dans laquelle le défaut a influé sur le voyage. Il faut signaler le défaut immédiatement (c’est-à-dire sans retard injustifié) aux autorités mentionnées sous paragraphe 10.2 pour maintenir le droit de réclamation.
10.4 Si le voyage n’est pas effectué conformément au contrat (§§ 651 c – 651 f BGB du code civil), le voyageur doit faire valoir ses droits auprès de l’Inter-Connect Marketing & Representations GmbH (Arnulfstr. 31, 80636 München, Allemagne) dans un délai d’un mois après la fin contractuelle du voyage. Après ce délai, le voyageur peut faire valoir ses droits seulement s’il a manqué le délai sans en être responsable. Il est recommandé de faire la revendication par écrit pour obtenir des preuves. Il est convient de noter que la direction du voyage, les agences de voyage et les prestataires de services ne sont pas autorisés à accepter des réclamations adressées à l’ICO, de quelque nature qu’elles soient.
10.5 Les revendications concernant des voyages pas effectués conformément au contrat (§§ 651 c – 651 f du code civil (remboursement des dépenses, réduction, réparation)) et d’autres revendications se prescrivent par un an sauf si une période de prescription plus long est définie sous paragraphe 10.6.
10.6 En cas d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé due à la violation intentionnelle des obligations ou à la négligence de la part de l’ICO, de l’un de ses représentants légaux ou de ses agents et en cas d’autres demandes de dommages et intérêts résultants de la violation intentionnelle des obligations ou de la négligence de la part de l’ICO, de l’un de ses représentants légaux ou de ses agents, les revendications se prescrivent par deux ans (§§ 651 b – 651 f du code civil). Les revendications résultant d’une responsabilité délictuelle se prescrivent par trois ans.
10.7 A l’exception du délai de prescription pour les revendications en responsabilité délictuelle, le délai de prescription commence un jour après la fin contractuelle de la croisière. Le début du délai de prescription pour les revendications en responsabilité délictuelle est déterminé par la loi.
11. Décompte des dépenses supplémentaires
11.1 En cas de changements de nom ou dénomination de remplaçants, ICO doit calculer des frais pour les coûts administratifs supplémentaires y compris les coûts supplémentaires qui découlent pour des cas individuels aux fournisseurs de prestations respectifs (avion, hôtel). En ce qui concerne les dépenses supplémentaires dans les bureaux d’ICO, pour chaque cas, les frais de dossier se montent à 50 euros. Les données pour une personne de remplacement ou un changement de nom ne sont possibles que si le navire n’est pas complet. Le voyage doit être annulé sauf si un tel changement est nécessaire après cette date. Dans ce cas, les frais d’annulation seront calculés selon le paragraphe 8.2.
11.2 Après la conclusion du contrat, le voyageur n’a pas le droit de modifier la date de voyage, le navire, le début du voyage (vol), l’hébergement ou les moyens de transport (par exemple changement de catégorie de cabine, changement de départ, etc.) Si le voyageur veut effectuer un changement, il doit s’acquitter de frais supplémentaires encourus. Les modifications de voyage ne seront pas effectuées si celles-ci visent à réduire le coût du voyage. ICO facture des frais de dossier de 30 € par personne calculés pour les coûts supplémentaires qui en découlent si la demande de changement a lieu au plus tard le 80e jour avant le début de la croisière et si le changement correspondant est possible. Des changements qui interviendraient après le 80e jour avant le départ en croisière ainsi que des changements dans le but d’une réduction de prix ne sont possibles qu’après le retrait préalable du contrat. Ceci en application avec les frais d’annulation forfaitaires (voir paragraphe 8.2).
12. Conditions particulières concernant les soins, les passeports, les visas et la santé
12.1 ICO informera les ressortissants de nationalité allemande et autrichienne pour lesquels il n’existe pas de circonstances particulières telles que la double nationalité, inscriptions spéciales sur le passeport, cartes de réfugié, etc., sur les dispositions concernant les passeports, les visas et les prescriptions médicales avant la clôture ainsi que les éventuelles modifications avant le départ. Pour les citoyens des autres pays, ils devront s’adresser à leur consulat respectif. Le voyageur a l’obligation d’accomplir consciencieusement les conditions préalables à son voyage selon les instructions qu’il a reçues de l’organisateur de voyage.
12.2 Si en raison d’un manque de conditions personnelles pour des difficultés dues au comportement du voyageur, celui-ci ne peut pas annuler le voyage sans frais ou ne pas tirer conséquence des services individuels. Dans ces cas, les dispositions énoncées au paragraphe 8.1 et 9.2 s’appliquent.
12.3 Le règlement européen sur l’information des passagers concernant l’identité du transporteur aérien effectif (Eu VO 2111/05) oblige ICO à informer les passagers sur l’identité de la compagnie aérienne chargée des vols dans le cadre du voyage réservé lors de la réservation. Si la compagnie aérienne n’est pas encore confirmée lors de la réservation, ICO est tenu de prévenir les passagers de la compagnie ou des compagnies aériennes susceptibles d’effectuer le vol probable. Dès qu’ICO sera informé de la compagnie assurant le vol en réalité, il doit en informer le client. Si des modifications sont apportées au transport aérien de passagers comme avion d’exploitation, lCO est tenu d’informer le client de ce changement. La liste des compagnies aériennes avec lesquelles la législation européenne n’autorise pas de transport, est disponible sur le site : http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_de.htm disponibles sur le site.
12.4 ICO recommande fortement la conclusion d’une assurance annulation de voyage lors de la réservation car une telle assurance n’est pas incluse dans le prix du voyage
13. Responsabilité
13.1 ICO répond comme s’il s’agissait d’un homme d’affaires de voyage prudent dans le cadre de la préparation consciencieuse d’un voyage, d’une sélection rigoureuse et du suivi des prestataires de services, de l’exactitude des descriptions de toutes les prestations d’appels d’offres respectives de voyage spécifiés et de la fourniture adéquate des prestations de voyage sous contrat, en tenant compte des règlements en vigueur de chaque destination et des lieux visités.
13.2 Une responsabilité d’ICO pour les dommages contractuels eu égard à des revendications autres que les dommages physiques est selon l’article § 651h du code civil limitée à hauteur du triple du prix du voyage.
a) tant que les dommages causés au passager n’ont été provoqués ni intentionnellement, ni par négligence grave par ICO.
b) tant qu’ICO n’est pas seul responsable pour tout dommage survenu au passager en raison de la faute d’un prestataire de service.
13.3 a) La responsabilité d’ICO pour les dommages qui ne sont pas basés sur l’intention ou par négligence grave, est limitée à hauteur du triple du prix du voyage choisi par le voyageur. Cette limite est appliquée par passager et par voyage.
b) Si ICO se met dans la position d’un transporteur contractuel, alors la responsabilité de l’organisateur est régi par les réglementations de la loi sur le transport aérien en vigueur, la Convention de Varsovie en vigueur et applicable à La Haye et sur les accords de Montréal.
c) Si ICO se met dans la position d’un armateur contractuel, alors la responsabilité est régie par les dispositions en vigueur des accords internationaux ou des réglementations spécifiques fondées sur ces lois et le droit international.
d) ICO n’est pas responsable des dommages ou des pertes de matériel, du vol ou de la perte en dehors du navire. Ceci ne s’applique pas si le dommage est imputable à un comportement intentionnel ou par négligence grave d’ICO. Pour les dommages ou la perte des bagages de cabine, ICO répond selon les dispositions du code civil.
13.4 Une responsabilité d’ICO est exclue ou limitée, si en vertu des conventions internationales applicables ou en raison de règles juridiques fondées sur de tels accords, il est permis dans la mesure où la responsabilité des fournisseurs de services est limitée aux services rendus par eux ou dont leur responsabilité est exclue.
13.5 ICO n’est pas responsable des interruptions de service, des blessures et des dégâts matériels en liaison uniquement avec des prestataires de service extérieurs à ICO (par ex. excursions, services de transport vers et depuis le départ annoncé à destination, etc.) si ces services ont été caractérisés et stipulés dans la réservation expressément par le partenaire contractuel et clairement définis en tant que prestation tierce.
13.6 ICO n’est pas responsable des coûts encourus par le voyageur de son arrivée tardive sur le bateau, si le transport à bord du navire n’est pas dû contractuellement.
Ceci s’applique aux ports de départ ainsi qu’aux ports d’escales pour des excursions faites de son propre gré et à ses propres risques. Le capitaine n’est pas obligé d’attendre pour tout voyageur en retard.
13.7 ICO n’est pas responsable de la rédaction, des erreurs arithmétiques et autres erreurs évidentes. Des erreurs arithmétiques évidentes donnent le droit à ICO de contester le contrat de voyage. ICO n’est pas responsable des informations contenues dans les marchés de voyages de tiers, tels que les agences de voyage dont ICO n’a aucune influence sur le développement et n’a pas pu vérifier l’exactitude de ces informations. Les agences de voyage ou autres prestataires de services ne sont pas autorisés à donner des garanties au nom d’ICO ou à conclure des accords qui ne correspondent pas aux informations dans les brochures de voyage ou dans des prospectus, sur des confirmations de réservation, en contradiction avec l’original ou de modifier le contenu du contrat confirmé.
14. Interdiction de cession
La cession du droit d’un participant à un voyage à un tiers, même pour les conjoints et les parents, est fondamentalement interdite. Ceci ne s’applique pas quand il s’agit de raisons majeures concernant la protection des consommateurs entraînant la recevabilité de l’interdiction. Sous réserve de l’alinéa 2, la revendication juridique du droit du participant par des tiers avec un nom étranger est toujours admissible.
15. Protection des données
15.1 Les données personnelles fournies au voyageur seront traitées électroniquement et utilisées lorsque cela est nécessaire pour l’exécution du contrat. Les données personnelles sont des informations sur l’identité d’une personne telles que nom, adresse, date de naissance ou adresse e-mail. Les données d’utilisation sont des données qui ne sont pas mise à disposition activement mais qui peuvent être collectées de manière passive, par exemple en utilisant un site Web ou des services en ligne.
15.2 ICO n’est autorisé à collecter, enregistrer et utiliser les données des passagers uniquement dans le but de compléter le contrat de voyage. Ces données ne sont transmises que dans le cadre du processus de réservation aux entreprises impliquées dans le contrat de voyage dans la mesure nécessaire. Sur demande, il sera communiqué quelles données personnelles sont enregistrées.
16. Conditions finales
16.1 Sont d’abord valables les dispositions contractuelles négociées individuellement qui sont complétées par ces conditions générales de voyage et de paiement. Si dans le cas où, ni le contrat, ni ces conditions générales de voyage et de paiement ne prévoient une réglementation, ce sont les dispositions légales, en particulier sur le droit du contrat de voyage qui sont applicables eu égard au code civil-info, chapitre 4 ss.
16.2 La convention contractuelle entre le voyageur et ICO ainsi que les droits et obligations en résultant, sont régis par le droit allemand. Si tant est que des plaintes soient intentées contre ICO à l’étranger pour la responsabilité d’ICO, au motif de non-droit allemand, c’est exclusivement le droit allemand qui sera appliqué pour des conséquences juridiques, notamment quant à la nature, l’étendue et le niveau des revendications des clients.
16.3 Dans la mesure où cela est autorisé de manière compatible, la juridiction pour tout litige est Munich.
16.4 En cas d’inefficacité d’une disposition des conditions générales contractuelles d’affaires et de contrat, les dispositions restantes restent en vigueur. Une disposition inefficace doit être remplacée dans ce cas par la disposition légale autorisée correspondant au plus près à la prise en compte de la finalité économique de la réglementation prévue.
16.5 Les conditions générales dans leur forme actuelle, font partie intégrante du contrat
Etat: 10 Octobre 2011
Représentant de Princess Cruises
Inter-Connect Marketing GmbH
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D – 80636 München
Allemagne
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Tribunal de commerce & siège de la société: Munich
Registre du commerce: HRB 90362
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No. fiscal: 143/150/40478

